Dispositions générales

  1. Une commande est conclue par la réservation par le client (offre) et la confirmation de commande par l'éditeur sous forme de texte (acceptation) ou la fourniture de la prestation.
  2. Si un client direct est représenté par une agence, il doit être expressément indiqué par écrit, au plus tard au moment de la réservation, que la réservation doit être effectuée au nom et pour le compte du client direct. En l'absence d'une telle indication en temps utile, le contrat est considéré comme conclu avec effet pour et contre l'agence, § 164 al. 2 BGB. L'éditeur est en droit d'exiger de l'agence une preuve de mandat.
  3. Si un client de l'agence change d'agence pendant la période d'exécution d'un contrat, l'éditeur part du principe que l'ancienne agence transfère la relation contractuelle à la nouvelle agence avec tous les droits et obligations découlant du contrat. Dans ce cas, l'accord de l'éditeur réside dans la poursuite sans opposition de l'exécution du contrat avec la nouvelle agence.
  4. Le donneur d'ordre n'a aucun droit à ce que l'éditeur refuse des commandes de tiers ayant un contenu et/ou des produits comparables.
  5. Si un ou plusieurs appels d'un contrat ne sont pas satisfaits pour des raisons qui ne sont pas imputables à l'éditeur, le donneur d'ordre doit rembourser à l'éditeur la différence entre le rabais accordé et celui correspondant à l'achat effectif.
  6. L'annonce préalable de l'encaissement d'un paiement sur la base d'une note de débit se fait en règle générale sur la facture, sinon avec un délai d'au moins 2 jours ouvrables. Avec la réalisation de la commande, l'agence mandante cède à titre de garantie son droit de paiement à l'encontre du client de l'agence à l'éditeur, qui accepte cette cession. L'éditeur est en droit de révéler cette cession à titre de garantie au client de l'agence si l'agence mandante est en retard d'au moins trente jours dans le règlement de la facture de l'éditeur.
  7. L'éditeur est en droit de modifier à tout moment les CGV et les listes de prix avec effet pour l'avenir. Les modifications des CGV et des prix pour les commandes passées sont valables si elles sont annoncées par l'éditeur au moins un mois avant l'exécution de la prestation ; dans ce cas, le donneur d'ordre dispose d'un droit de résiliation. Le droit de résiliation doit être exercé par écrit dans les 14 jours suivant la réception de l'avis de modification concernant l'augmentation de prix. En cas de remises spéciales (p. ex. contre-affaires, etc.), les frais supplémentaires (p. ex. frais postaux) sont indiqués séparément et ne font pas l'objet de remises ni de commissions.
  8. Si les produits finis doivent être expédiés à la demande du client, le risque est transféré au client dès que l'envoi a été remis à la personne chargée du transport.
  9. La marchandise livrée reste la propriété de l'éditeur jusqu'au paiement intégral de toutes les créances de l'éditeur sur le client à la date de la facture. Le donneur d'ordre n'est autorisé à revendre la marchandise que dans le cadre d'une activité commerciale régulière. Le client cède par la présente ses créances issues de la revente à la maison d'édition. La maison d'édition accepte la cession par la présente. Au plus tard en cas de retard, le donneur d'ordre est tenu d'indiquer le débiteur de la créance cédée. Si la valeur des garanties existantes pour la maison d'édition dépasse sa créance de plus de 20 % au total, la maison d'édition est tenue, à la demande du donneur d'ordre ou d'un tiers lésé par la surgarantie de la maison d'édition, de libérer des garanties au choix de la maison d'édition dans cette mesure. En cas de traitement ou de transformation de marchandises livrées par la maison d'édition et dont elle est propriétaire, la maison d'édition est considérée comme fabricant conformément au § 950 du Code civil allemand et conserve la propriété des produits à tout moment de la transformation. Si des tiers participent au traitement ou à la transformation, la maison d'édition est limitée à une part de copropriété à hauteur de la valeur facturée de la marchandise sous réserve de propriété. La propriété ainsi acquise est considérée comme une propriété réservée.
  10. Dans les relations entre l'éditeur et le donneur d'ordre, c'est la liste de prix en vigueur qui s'applique.
  11. Le donneur d'ordre est seul responsable du contenu et de l'admissibilité juridique des contenus qu'il fournit (supports publicitaires, textes, photos, slogans, échantillons de marchandises, etc.) et garantit que les éventuels droits d'utilisation et accords de tiers nécessaires à l'exécution du contrat (en particulier, mais pas exclusivement, l'accord des témoignages et autres personnes représentées) existent, que les contenus et échantillons de marchandises mis à disposition ne violent pas les lois applicables ni les droits de tiers et que les encarts, suppléments, échantillons de marchandises, etc. sont adaptés à l'envoi convenu, en particulier qu'ils sont emballés de manière appropriée. L'éditeur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations factuelles concernant les produits et les prestations du donneur d'ordre, pré-approuvées ou approuvées par ce dernier. L'éditeur n'est tenu de vérifier l'admissibilité juridique des contenus ou objets du donneur d'ordre (en particulier le droit de la concurrence, le droit des marques, le droit alimentaire et le droit pharmaceutique) que si cela fait expressément l'objet de la commande. Si le donneur d'ordre charge la maison d'édition de ces prestations, il prend en charge les frais et coûts de la maison d'édition et de tiers (avocat, autorités, etc.) aux conditions habituelles du marché, sauf convention contraire.
  12. Le donneur d'ordre libère l'éditeur de toutes les prétentions de tiers que ceux-ci feraient valoir à l'encontre de l'éditeur en raison de la violation de dispositions légales ou des droits de tiers ou en raison de l'envoi des objets livrés par le donneur d'ordre. Le mandant est tenu de soutenir l'éditeur de bonne foi en lui fournissant des informations et des documents pour sa défense juridique vis-à-vis de tiers.
  13. Pour transférer tout ou partie de ses droits et obligations découlant de la commande, le donneur d'ordre doit obtenir l'accord écrit préalable de la maison d'édition. L'éditeur est autorisé à faire appel à des tiers pour remplir ses obligations découlant de la commande.
  14. Sauf convention contraire expresse, les parties contractantes traiteront le contenu de la commande, en particulier les prix et les conditions, de manière confidentielle. Cela ne s'applique pas si une divulgation est ordonnée par un tribunal ou une autorité ou si elle est nécessaire pour faire valoir en justice ses propres droits contre l'autre partie contractante. La maison d'édition est en outre autorisée à divulguer le contenu de la commande à des tiers engagés ainsi qu'à des entreprises liées conformément aux §§ 15 et suivants de la loi sur les sociétés. Loi sur les sociétés anonymes.
  15. Pour être valables, les modifications ou compléments apportés aux présentes CG requièrent la forme écrite. Cela vaut également pour une suppression de l'exigence de la forme écrite.
  16. Si l'une des dispositions des présentes CGV est ou devient caduque, la validité des autres dispositions n'en sera pas affectée. La disposition invalide doit être remplacée par une disposition valide qui se rapproche le plus possible de l'objectif économique de la disposition invalide.
  17. Le lieu d'exécution est le siège de la maison d'édition. Dans les relations commerciales avec des commerçants, des personnes morales de droit public ou des fonds spéciaux de droit public, le tribunal compétent en cas de plainte est celui du siège de la maison d'édition. Dans la mesure où les prétentions de la maison d'édition ne font pas l'objet d'une procédure d'injonction de payer, le tribunal compétent pour les non-commerçants est celui de leur domicile. Si le domicile ou le lieu de résidence habituel du client, même s'il n'est pas commerçant, est inconnu au moment de l'introduction de l'action en justice ou si le client a transféré son domicile ou son lieu de résidence habituel hors du champ d'application de la loi après la conclusion du contrat, le tribunal compétent est celui du siège de l'éditeur.
  18. Le droit matériel allemand s'applique, à l'exclusion des règles de renvoi.

    Dispositions particulières relatives à la réservation et au traitement des ordres d'annonce

  19. Chaque ordre d'insertion se rapporte à un annonceur concrètement désigné par le nom ou la raison sociale de l'annonceur ; le remplacement de l'annonceur par l'annonceur après la réservation de l'insertion nécessite l'accord de l'éditeur sous forme de texte.
  20. Si le droit d'appeler des annonces individuelles est accordé dans le cadre d'une conclusion, la commande doit être exécutée dans un délai d'un an à compter de la parution de la première annonce.
  21. Les ordres pour des annonces qui ne doivent être publiées que dans certains numéros de cahiers, certaines éditions ou à certains endroits doivent parvenir à l'éditeur suffisamment tôt pour que l'annonceur puisse être informé avant la clôture des annonces si l'ordre ne peut pas être exécuté de cette manière.
  22. L'éditeur se réserve le droit d'insérer à court terme dans les magazines des couvertures qui recouvrent des motifs publicitaires sur les pages de couverture.
  23. Les annonces qui, en raison de leur conception, ne sont pas reconnaissables en tant qu'annonces, sont signalées comme telles par l'éditeur conformément aux dispositions légales, en règle générale par le mot "annonce".
  24. Les ordres d'annonces peuvent être résiliés par l'éditeur jusqu'à la présentation du modèle par l'annonceur et son approbation par l'éditeur. L'éditeur se réserve en outre le droit de refuser des annonces - y compris des appels individuels dans le cadre d'un contrat - si
    1. dont le contenu enfreint la loi ou les dispositions administratives, ou
    2. dont le contenu a été contesté par le Deutscher Werberat dans le cadre d'une procédure de plainte ou
    3. dont la publication est inacceptable pour l'éditeur en raison du contenu, de la présentation, de l'origine ou de la forme technique ou
    4. si elles contiennent de la publicité de personnes autres que l'annonceur ("tiers") ou pour le compte de tiers.
  25. L'éditeur est autorisé à interrompre temporairement les annonces dans les publications électroniques s'il existe un soupçon raisonnable de contenu illégal dans la publication vers laquelle l'annonce renvoie. Ceci s'applique en particulier dans les cas d'enquêtes menées par les autorités de l'État ou d'une mise en demeure d'un prétendu contrevenant, à moins que celle-ci ne soit manifestement infondée. L'annonceur est informé du blocage et doit immédiatement retirer les contenus liés ou exposer et, le cas échéant, prouver leur légalité. L'éditeur peut proposer au donneur d'ordre de remplacer l'annonce par une autre annonce ou par un lien hypertexte vers un autre site web. Les frais supplémentaires qui en résultent peuvent être facturés au donneur d'ordre après justification par l'éditeur ; la décision revient à l'éditeur. Le blocage doit être levé dès que le soupçon est écarté.
  26. L'éditeur est en droit de retirer une annonce de l'édition électronique si l'annonceur procède ultérieurement à des modifications non concertées du contenu ou modifie l'URL du lien ou si le contenu du site web vers lequel le lien est établi est considérablement modifié. Le droit à rémunération de l'éditeur reste inchangé.
  27. Les annonces contenant de la publicité de tiers ou pour des tiers ("publicité composite") requièrent dans chaque cas une déclaration d'acceptation préalable de l'éditeur sous forme de texte. La publicité composite autorise l'éditeur à percevoir un supplément composite.
  28. Le donneur d'ordre est seul responsable de la livraison en temps voulu et de la qualité irréprochable des documents d'impression ou des supports publicitaires appropriés, en particulier ceux qui correspondent au format ou aux spécifications techniques de l'éditeur. Si les documents d'impression diffèrent des formats réservés et confirmés en termes de coupe et de miroir de composition, le format livré sera utilisé. Lors de la livraison, le donneur d'ordre est tenu de livrer les documents d'impression ou autres moyens publicitaires en bonne et due forme, en particulier ceux qui correspondent au format ou aux spécifications techniques de l'éditeur, en temps voulu avant le début de la mise en ligne. Les frais de l'éditeur pour des modifications souhaitées par le donneur d'ordre ou dont il est responsable sont à la charge du donneur d'ordre. L'accord porte sur la qualité habituelle du titre occupé, conformément aux indications de la liste de prix et de la confirmation de commande, dans le cadre des possibilités offertes par les modèles fournis. Ceci n'est valable que dans le cas où le donneur d'ordre respecte les spécifications techniques obligatoires de l'éditeur.
  29. Les documents d'impression ne sont renvoyés à l'annonceur que sur demande spéciale. L'obligation de conserver les documents d'impression et les supports publicitaires prend fin trois mois après la première diffusion de l'annonce.
  30. Si la publication de l'annonce ne correspond pas à la qualité due par contrat, le client a droit à une réduction de paiement ou à une annonce de remplacement impeccable, mais uniquement dans la mesure où l'objectif de l'annonce a été compromis. Il n'y a notamment pas d'écart par rapport à la qualité contractuellement due
    1. en cas de variations de couleurs et de valeurs tonales dans les annonces Express/Last Minute ;
    2. en cas d'écarts dans le rendu des couleurs dus à des différences dans la qualité du papier et la division des feuilles des pages 2 et 3 ;
    3. en cas de différences de repérage minimes. L'éditeur a le droit de refuser une annonce de remplacement si
      • si celle-ci exige un effort qui, compte tenu du contenu du rapport d'obligation et des impératifs de la bonne foi, est disproportionné par rapport à l'intérêt de la prestation du mandant ou
      • l'éditeur n'y parviendrait qu'à des coûts disproportionnés.
        Si l'éditeur laisse passer un délai raisonnable qui lui a été accordé pour l'annonce de remplacement ou si l'annonce de remplacement n'est à nouveau pas exempte de défauts, l'annonceur a le droit de demander une réduction de paiement ou l'annulation de l'ordre d'insertion. En cas de défauts mineurs de l'annonce, l'annulation de la commande d'annonce est exclue. Les réclamations doivent être formulées dans un délai de quatre semaines à compter du jour de la première vente, sauf s'il s'agit de défauts non évidents ; ceux-ci doivent être formulés dans un délai d'un an à compter du début du délai de prescription légal.
  31. De légères variations de couleur et de tonalité sont dues au procédé d'impression. Les épreuves ne sont fournies que sur demande expresse. Le donneur d'ordre est responsable de l'exactitude des épreuves envoyées. L'éditeur tient compte de toutes les corrections d'erreurs qui lui sont communiquées jusqu'au délai d'insertion ou dans le délai fixé lors de l'envoi de l'épreuve.
  32. L'éditeur fournit un justificatif d'annonce sur demande. Selon le type et l'ampleur de l'ordre d'annonce, des extraits d'annonces, des pages de justificatifs ou des numéros de justificatifs complets sont fournis. Si un justificatif ne peut plus être obtenu, il est remplacé par une attestation juridiquement valable de l'éditeur concernant la publication et la diffusion de l'annonce.
  33. Sous réserve des dispositions du point 38, une diminution du tirage peut donner droit à une réduction de prix, conformément à la deuxième phrase, dans le cas d'un contrat portant sur plusieurs annonces, si la moyenne générale de l'année d'insertion commençant par la première annonce est inférieure au tirage garanti. Une diminution du tirage ne constitue un défaut donnant droit à une réduction de prix que si et dans la mesure où elle
    pour un tirage garanti jusqu'à 50.000 exemplaires, au moins 20.%.
    pour un tirage garanti jusqu'à 100.000 exemplaires, au moins 15.%.
    pour un tirage de garantie jusqu'à 500.000 exemplaires, au moins 10 %.
    pour un tirage garanti supérieur à 500.000 exemplaires, au moins 5.%.
    Il n'est pas tenu compte d'une réduction du tirage pour les raisons visées au point 44.
    Est considéré comme tirage garanti le tirage garanti expressément désigné comme tel dans la liste de prix ou d'une autre manière. En outre, les demandes de réduction de prix sont exclues pour les contrats si l'éditeur a informé l'annonceur de la baisse du tirage garanti en temps utile pour que celui-ci puisse résilier le contrat avant la parution de l'annonce.
  34. La base de calcul de la réduction de prix est l'ordre par annonceur, à moins qu'un décompte par marque, à définir lors de la passation de l'ordre, n'ait été convenu. La réduction de tirage possible se calcule comme le solde des tirages en plus et en moins des éditions occupées au cours de l'année d'insertion. Un droit au remboursement doit être revendiqué dans les six mois suivant la fin de l'année d'insertion. Le remboursement est effectué sur la base du montant net du client, en tenant compte de la rémunération de l'agence déjà accordée, sous forme de crédit en nature ou, si cela n'est plus possible, sous forme de rémunération. Le montant de la ristourne est calculé en fonction de l'ampleur de la sous-exécution nette des tirages en dehors de la marge de fluctuation. Le droit à la ristourne n'existe que si le montant de la ristourne est d'au moins 2.500 euros.
  35. L'éditeur peut, dans des accords individuels avec des agences et des clients directs, déroger aux CGV et aux listes de prix, et notamment conclure des accords sur l'achat de paquets d'annonces. Dans le cadre d'un tel accord, l'éditeur se réserve le droit d'autoriser les agences à revendre des espaces publicitaires en leur propre nom et pour leur propre compte. Il n'existe aucun droit à la conclusion d'un tel accord. L'éditeur se réserve en outre le droit d'accorder à une agence des rabais ou des remises qui sont indépendants de l'ordre d'insertion individuel ou de l'annonceur.
  36. Sauf indication contraire expresse, les barèmes de rabais figurant dans les listes de prix se réfèrent aux insertions pour un annonceur par année d'insertion. A l'exception des dispositions suivantes, les rabais ne sont pas accordés aux annonceurs qui passent des ordres d'insertion pour d'autres annonceurs afin de bénéficier d'un rabais commun. Si une remise commune ("remise de groupe") est revendiquée pour des entreprises liées à un groupe, la preuve écrite de l'appartenance au groupe est nécessaire. Les entreprises liées au groupe au sens de cette disposition sont des entreprises entre lesquelles il existe une participation en capital d'au moins 50 pour cent, à prouver sous une forme à convenir. La preuve de l'appartenance à un groupe doit être apportée sous une forme à déterminer et doit être disponible au plus tard à la fin de l'exercice de clôture. Une preuve ultérieure ne peut pas être reconnue rétroactivement. Les rabais de groupe nécessitent dans tous les cas une confirmation expresse sous forme de texte de la part de l'éditeur. Les rabais de groupe ne sont accordés que pour la durée de l'appartenance au groupe ; l'éditeur se réserve le droit de réclamer le remboursement de rabais accordés à tort, même ultérieurement. La fin de l'appartenance au groupe doit être signalée sans délai ; la fin de l'appartenance au groupe entraîne également la fin des rabais de groupe.
  37. Le donneur d'ordre cède à l'éditeur tous les droits d'utilisation, de protection de la prestation et autres droits d'auteur nécessaires à l'utilisation de l'annonce dans des médias imprimés et numériques de tout type, en particulier le droit de reproduction, de diffusion, de transmission, d'émission, de mise à disposition du public, de stockage dans une base de données et d'extraction d'une base de données et de consultation, et ce de manière transférable à des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat et dans la mesure nécessaire à l'exécution de la commande en termes de durée et de contenu. Dans tous les cas, les droits susmentionnés sont cédés sans limitation de lieu.
  38. La maison d'édition se réserve le droit de reporter les dates de parution pour des raisons d'actualité. L'éditeur se réserve également le droit de livrer la publication avant le premier jour de vente. Le client ne peut faire valoir aucun droit à l'égard de l'éditeur.
  39. Le donneur d'ordre autorise l'éditeur à rendre les annonces accessibles au public en tant que partie intégrante de l'édition numérique de la publication. Un droit à la publication dans l'édition numérique n'existe que si le donneur d'ordre a expressément réservé la publication dans l'édition numérique. Le donneur d'ordre autorise l'éditeur à reproduire et à diffuser les annonces dans ses présentations numériques à des fins de commercialisation ainsi que hors ligne (p. ex. sur CD-ROM, DVD, présentations papier). L'éditeur peut utiliser les annonces qu'il a conçues sans limite de temps pour sa propre publicité dans tous les médias ainsi que dans des présentations.
  40. En cas de perturbations dans l'entreprise ou en cas de force majeure, de conflit social illégal, de saisie illégale, de perturbations du trafic, de pénurie générale de matières premières ou d'énergie et autres - aussi bien dans l'entreprise de l'éditeur que dans les entreprises étrangères auxquelles l'éditeur fait appel pour remplir ses obligations - l'éditeur a droit au paiement intégral des annonces publiées si la publication a été livrée par l'éditeur avec 80 % du tirage vendu ou garanti d'une autre manière en moyenne au cours des quatre derniers trimestres. Si les livraisons de l'éditeur sont inférieures, le montant de la facture est réduit dans la même proportion que le tirage garanti par rapport au tirage effectivement livré.

    Dispositions particulières relatives aux ordres de fabrication

  41. Si le donneur d'ordre résilie un ordre de fabrication sans motif grave, il doit verser à l'éditeur une rémunération appropriée pour les prestations et les dépenses effectuées jusqu'alors.
  42. Le donneur d'ordre est tenu de vérifier immédiatement la conformité au contrat des résultats du travail ainsi que des produits préliminaires et intermédiaires envoyés pour correction. Le risque d'éventuelles erreurs est transféré au donneur d'ordre avec la déclaration de bon à tirer ou la déclaration de bon à fabriquer, dans la mesure où il ne s'agit pas d'erreurs qui ne sont apparues ou n'ont pu être détectées qu'au cours du processus de fabrication faisant suite à la déclaration de bon à tirer / déclaration de bon à fabriquer. Il en va de même pour toutes les autres déclarations de validation du donneur d'ordre.
  43. Les épreuves de contrôle, la modification des données livrées/transmises et les travaux préparatoires et modifications similaires effectués par le donneur d'ordre, y compris les éventuels arrêts de machine qui en découlent, sont facturés au donneur d'ordre. Ceci est également valable dans la mesure où l'éditeur fait appel à des tiers pour la fourniture de tout ou partie de la prestation et que le tiers facture à l'éditeur les frais correspondants.
  44. Dans les relations commerciales, les usages commerciaux de l'industrie de l'imprimerie s'appliquent aux prestations d'impression (par ex. pas d'obligation de remise de produits intermédiaires tels que les données, les lithos ou les plaques d'impression qui sont créées pour la fabrication du produit final dû), sauf si une commande différente a été passée. Les vices apparents doivent être signalés par écrit dans un délai d'une semaine à compter de la réception des résultats du travail, les vices cachés dans un délai d'une semaine à compter de leur découverte, faute de quoi la revendication du droit à la garantie est exclue. En cas de réclamation justifiée, l'éditeur est tout d'abord tenu et autorisé, à son choix, à réparer et/ou à remplacer la marchandise. Si l'éditeur ne remplit pas cette obligation dans un délai raisonnable ou si la réparation échoue malgré des tentatives répétées, le client peut exiger une réduction de la rémunération (diminution) ou l'annulation du contrat (résiliation). Les défauts d'une partie de la marchandise livrée ne donnent pas droit à une réclamation pour l'ensemble de la livraison, à moins que la livraison partielle ne soit sans intérêt pour le client. En ce qui concerne les tolérances en cas d'écarts dans la coloration, les dispositions relatives au standard des médias pour l'impression de l'association allemande de l'impression et des médias (Bundesverband Druck und Medien) s'appliquent dans leur version actuelle. En outre, la responsabilité pour les défauts qui n'affectent pas ou peu la valeur ou l'aptitude à l'emploi est exclue. Pour les différences dans la qualité du matériel utilisé, la maison d'édition n'est responsable que jusqu'à concurrence de la valeur de la commande.
  45. Les livraisons (y compris les supports de données, les données transmises) effectuées par le donneur d'ordre ou par un tiers auquel il a fait appel ne sont soumises à aucune obligation de contrôle de la part de l'éditeur. Ceci ne s'applique pas aux données manifestement non traitables ou illisibles. En cas de transmission de données, le donneur d'ordre doit, avant l'envoi, utiliser des programmes de protection contre les virus informatiques correspondant aux dernières avancées techniques. La sauvegarde des données incombe exclusivement au donneur d'ordre. L'éditeur est autorisé à faire une copie.
  46. Les droits d'utilisation des projets refusés par le client ou non réalisés restent acquis à l'éditeur. Ceci s'applique également aux prestations de l'éditeur qui ne font pas l'objet de droits légaux particuliers, notamment le droit d'auteur.
  47. Sauf disposition contraire dans le cahier des charges, le donneur d'ordre acquiert, avec le paiement intégral, le droit d'utilisation simple des annonces conçues par l'éditeur pour la publication dans les médias de l'éditeur convenus lors de la passation de la commande, et ce pour la durée du contrat. L'adaptation ou la modification du contenu des annonces conçues par l'éditeur n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'éditeur. La retransmission ou la licence des droits d'utilisation par le client à des tiers ainsi que l'utilisation des annonces conçues par l'éditeur ou de parties de celles-ci dans d'autres publications nécessitent l'accord écrit préalable de l'éditeur pour être valables. Si une telle utilisation élargie est souhaitée, l'éditeur établira immédiatement une offre sur la rémunération à verser.

    Dispositions particulières pour les manifestations

  48. Le donneur d'ordre libère la maison d'édition et les entreprises liées à la maison d'édition de toutes les prétentions qu'un tiers fait valoir contre la maison d'édition ou les entreprises liées en raison de prestations, de contributions ou d'actions que le donneur d'ordre et / ou ses auxiliaires d'exécution fournissent dans le cadre de la manifestation ou mettent à disposition pour la manifestation, ou en raison de l'utilisation de produits du donneur d'ordre ou de ses auxiliaires d'exécution. L'indemnisation selon les phrases précédentes comprend tous les dommages, frais et autres dépenses ainsi que les frais de défense juridique appropriés.
  49. L'éditeur se réserve le droit d'établir des conditions de participation pour les événements réservés au cas par cas et de faire dépendre l'admission d'un participant d'une déclaration d'accord explicite avec de telles conditions de participation.
  50. Les modifications de l'étendue des prestations convenues lors de la passation de la commande ne sont possibles qu'avec l'accord de l'éditeur et contre paiement d'un supplément par le donneur d'ordre.
  51. Le donneur d'ordre garantit que les contenus et produits qu'il met à disposition sont conformes aux dispositions légales applicables et ne violent pas les droits de tiers. Le mandant libère la maison d'édition de toutes les prétentions de tiers que ceux-ci feraient valoir contre la maison d'édition en raison de la violation de leurs droits ou de dispositions légales. En outre, le donneur d'ordre libère l'éditeur des frais de défense juridique nécessaires. Le mandant est tenu de soutenir de bonne foi l'éditeur dans sa défense juridique vis-à-vis de tiers en lui fournissant des informations et des documents.
  52. Si l'exécution de la commande n'a pas lieu pour des raisons logicielles ou d'autres raisons techniques non imputables à l'éditeur, notamment en raison d'une panne d'ordinateur, d'un cas de force majeure, d'une grève, de dispositions légales, de perturbations relevant de la responsabilité de tiers (p. ex. autres fournisseurs d'accès), d'opérateurs de réseau ou de prestataires de services ou pour des raisons comparables, l'exécution sera rattrapée dans la mesure du possible. En cas de rattrapage dans un délai raisonnable et acceptable pour le client après la suppression de la perturbation, le droit à rémunération de l'éditeur est maintenu.

    Dispositions particulières pour les produits de marketing temporel

  53. La désignation et la conception du produit de Zeitpunktmarketing, avec lequel les supports publicitaires et les produits de l'annonceur sont distribués, sont effectuées par l'éditeur à sa libre appréciation. La maison d'édition est en droit de modifier à tout moment la désignation et / ou la présentation du support publicitaire.
  54. Le tirage indiqué pour le support publicitaire se réfère aux supports publicitaires prévus pour la distribution. Il est planifié par l'éditeur en toute bonne foi sur la base des prévisions actuelles. Le tirage des supports publicitaires est donné à titre indicatif et n'est ni assuré ni garanti.
  55. Dans la mesure où la quantité de supports publicitaires prévue pour la période contractuelle n'est pas distribuée, l'éditeur est en droit de distribuer les supports publicitaires concernés de l'annonceur, en tenant compte du tirage, par le biais d'autres supports publicitaires ou de canaux de distribution alternatifs, dans la mesure où le même groupe cible est atteint pour l'essentiel, et/ou au-delà de la période contractuelle, dans la mesure où une telle distribution alternative est acceptable pour l'annonceur compte tenu de ses intérêts.
  56. Le donneur d'ordre garantit que les contenus et produits qu'il met à disposition sont conformes aux dispositions légales applicables et ne violent pas les droits de tiers. Le mandant libère la maison d'édition de toutes les prétentions de tiers que ceux-ci feraient valoir contre la maison d'édition en raison de la violation de leurs droits ou de dispositions légales. En outre, le donneur d'ordre libère l'éditeur des frais de défense juridique nécessaires. Le mandant est tenu de soutenir de bonne foi l'éditeur dans sa défense juridique vis-à-vis de tiers en lui fournissant des informations et des documents. L'éditeur n'est pas tenu de vérifier si les produits et les contenus du donneur d'ordre violent les droits de tiers ou les dispositions légales ; les obligations légales de vérification ainsi que les accords divergents avec le donneur d'ordre restent inchangés.
  57. Le donneur d'ordre doit livrer les supports publicitaires et les produits à ses propres frais à l'endroit indiqué par l'éditeur.